Obligation de loyauté : quel périmètre ?
Suspension du contrat de travail donc suspension de l’obligation de loyauté ?
La Cour d’appel d’Orléans déboute de sa demande un mandataire social dont le contrat de travail avait été suspendu par l’effet de son mandat. La situation de cumul entre mandat social et contrat de travail entraine parfois des situations complexes.
Lorsqu’un tel cumul n’est pas autorisé (exemplairement lorsqu’il n’y a pas de fonctions techniques distinctes), il est parfois pratiqué une suspension du contrat de travail initial, ce dernier reprenant automatiquement effet à l’issue du mandat social. En l’espèce, il était reproché à un mandataire social des faits de tentative de débauchage de salariés de l’entreprise au profit d’un concurrent.
Révoqué de son mandat et licencié concomitamment pour faute grave, le mandataire social contestait devant le conseil de prud’hommes le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail en considérant principalement que ces faits relevaient du mandat social et non du contrat de travail qui était suspendu et donc en « sommeil ».
De son côté, la Société soutenait que les faits reprochés constituaient une violation de l’obligation de loyauté du salarié, dont ce dernier restait tenu envers son employeur, et ce même pendant les périodes de suspension de son contrat de travail.
La Cour d’appel d’Orléans a tranché le litige en considérant inopérante l’argumentation du salarié, la Cour relevant que l’obligation de loyauté pesait sur le salarié « quand bien même le contrat de travail aurait été suspendu par l’effet du mandat social dont l’intéressé se trouvait investi ».
Ce faisant, la Cour d’appel d’Orléans rappelle que l’obligation de loyauté d’un salarié persiste quel que soit le motif de suspension du contrat, et ce même lorsque les faits ont été constaté sous l’empire d’un mandat social, empêchant de ce fait toute immunité disciplinaire du mandataire au motif de la suspension de son contrat de travail.
Un même comportement peut donc être critiquable aussi bien au titre d’un mandat social qu’au titre d’un contrat de travail suspendu.
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