Newsletter Immobilier #3
Construction
L’architecte, en sa qualité de maître d’œuvre, engage sa responsabilité contractuelle envers le maître d’ouvrage en cas de déficit de surfaces
Une société civile de construction vente confie à un architecte la maîtrise d’œuvre de la construction d’un immeuble. Le maître de l’ouvrage forme une demande d’indemnisation en raison d’un déficit de surfaces important par rapport aux plans initiaux. L’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, sert de fondement à l’action.
En effet, il prévoyait que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
La Cour d’appel rejette la demande du maître de l’ouvrage au motif que l’architecte n’a reçu aucune mission complémentaire de mesurage des existants ou de calcul des superficies.
La Cour de cassation renforce la responsabilité de l’architecte en précisant qu’en cas de non-conformité de l’ouvrage par rapport aux plans initiaux établis, l’architecte engage sa responsabilité contractuelle même si une mission de mesurage de l’ouvrage ne lui a pas été spécifiquement confiée.
Cass. civ 3ème du 7 novembre 2024, n°23-12.315Caractère abusif du recours engagé à l’encontre d’un permis de construire
L’article L600-7 du Code de l’urbanisme dispose que « lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ». Les faits de l’espèce concernaient un propriétaire voisin ayant connaissance du projet de construction, dès lors qu’il avait usé dudit projet pour négocier une baisse du prix d’achat de son bien immobilier voisin.
Le Tribunal a alors jugé qu’ « en dépit de leur qualité de voisins immédiats du pavillon projeté, le droit des requérants à former un recours contre les permis litigieux a été mis en œuvre (…) dans des conditions qui traduisent un comportement abusif ».
Le propriétaire a ainsi été condamné à la réparation du préjudice des pétitionnaires ainsi qu’à l’amende civile prévue par l’article R 741-12 du Code de justice administrative en cas de recours abusif.
Tribunal administratif de Montreuil, 14 novembre 2024, n°2304169
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