Newsletter Immobilier #4
Construction

L’illégalité du permis de construire obtenu par fraude ne peut être couverte par un permis de construire modificatif
Un maire délivre à une société un permis de construire portant sur un changement de destination ainsi que des travaux de modification d’un bâtiment existant en vue de créer douze logements. Divers tiers sollicitent l’annulation de cet arrêté. Postérieurement, le maire délivre par un nouvel arrêté au pétitionnaire en question un permis de construire modificatif. Les tiers à l’origine de la demande d’annulation agissent alors à l’encontre de ce nouvel arrêté.
Le Conseil d’Etat est venu préciser que, « lorsqu’un permis de construire initial a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ».
En conséquence, lorsqu’un permis de construire a été obtenu par fraude, l’illégalité qui en résulte ne peut être régularisée par la délivrance d’un permis de construire modificatif.
Conseil d’Etat, 18 décembre 2024, n°490711Sanction du MOE en cas d’inertie dans le suivi du chantier
Un chantier prend du retard en raison des inexécutions de leurs obligations par les entreprises de travaux. En découlent ainsi divers préjudices pour le maître de l’ouvrage, celui-ci mettant en exergue l’inertie du maître d’œuvre d’exécution en vue de limiter ledit retard.
Les juges du fond, rappelant que le maître d’œuvre d’exécution a une mission générale de moyen (et non de résultat) incluant notamment le suivi du déroulé des travaux, constate que ce dernier n’est cependant pas en mesure de justifier son intervention s’agissant de :
- la mise en demeure les entreprises de travaux de respecter le calendrier fixé entre les parties ;
- la demande de versement des pénalités de retard contractuellement dues ;
- ses démarches avertissant le maître de l’ouvrage du retard.
Le Tribunal a alors jugé que la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution était engagée au regard de la faute commise et qu’il est en conséquence tenu d’indemniser le maître de l’ouvrage des préjudices subis du fait des retards de chantier.
Cour d’appel de Paris, 6 décembre 2024, n°21/15147