SEKRI VALENTIN ZERROUK

Newsletter Immobilier #2
Vente / Expropriation

Action en nullité d’une clause du règlement de copropriété : précision sur les conditions de recevabilité

L’article 14 du code de procédure civile dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». L’article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit quant à lui que « toutes clauses du règlement de copropriété contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites ». Aux termes de l’article 15 de la loi précitée, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires.

En l’espèce, deux propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné une troisième propriétaire de lots dans le même immeuble en remise en état de combles communs que celle-ci se serait appropriés.

 

Le syndicat n’avait toutefois pas été appelé à la cause.

 

La Cour de cassation juge en conséquence que « l’action tendant à voir prononcer le caractère non écrit d’une clause d’un règlement de copropriété n’est recevable que si le syndicat des copropriétaires est appelé à la cause ou entendu ».

Cour de cassation – 3ème chambre civile, 10 octobre 2024 / n° 22-22.649

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