Newsletter Immobilier #2
Construction
Annulation d’un procès-verbal de réception d’un ouvrage : attention à saisir le juge compétent !
La commune de Saint-Leu a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler un procès-verbal de réception des travaux de réalisation d’un émissaire en mer et de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le maître d’œuvre et le groupement d’entreprises à lui verser des dommages et intérêts. Le tribunal a partiellement fait droit à ses demandes mais a accueilli la fin de non-recevoir des défendeurs tirés de l’irrecevabilité des conclusions de la commune.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle qu’ « Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge administratif, qu’il soit saisi sur le terrain de la responsabilité contractuelle ou sur celui de la responsabilité extracontractuelle des constructeurs, de se prononcer sur des conclusions tendant à l’annulation d’un procès-verbal de réception d’un ouvrage ».
Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement pour omission à statuer a donc été écarté.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 26 septembre 2024, n°22BX02657Démolition / reconstruction : l’intérêt à agir du locataire en annulation du permis de construire
Une société locataire de locaux commerciaux demande au tribunal administratif d’annuler pour excès de pouvoir un arrêté par lequel le maire a accordé un permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier et, partant, de la démolition de l’existant.
La Cour d’Appel a débouté la demanderesse indiquant que « ce permis, par lui-même, n’était pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance par la société du bien occupé » mais a reconnu un intérêt à agir à celle-ci car « la qualité de locataire de l’immeuble existant conférait à la société requérante un intérêt suffisant pour demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire litigieux ».
Le Conseil d’Etat censure cette décision en indiquant que la seule qualité de locataire ne permet pas à la société demanderesse de justifier « d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire ».
Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 16/10/2024, 475093Les conséquences de la cession par l’entrepreneur principal de créances de travaux sous-traités
La Cour de cassation juge depuis de nombreuses années qu’en l’absence de tout cautionnement, la cession par l’entrepreneur principal de créances correspondant à des travaux qu’il a sous-traités est inopposable au sous-traitant (Cass. com 16/05/1995, n°92-21.876).
Elle fait ainsi application des articles 13-1 et 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance qui précisent respectivement que :
- « L’entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l’ouvrage qu’à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu’il effectue personnellement » ;
- « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant ».
La question posée devant la Haute Juridiction le 17 octobre dernier concerne en réalité la situation où la cession de créances étant intervenue, l’entrepreneur principal confie la réalisation de travaux supplémentaires au sous-traitant, puis se trouve sous les liens d’une procédure collective (en l’espèce un redressement judiciaire).
La Cour de cassation répond que « si le cautionnement ne couvre pas les travaux confiés ultérieurement au sous-traitant par la conclusion d’autres contrats, la cession par l’entrepreneur principal de créances correspondant aux travaux sous-traités n’est inopposable au sous-traitant et à la caution subrogée que dans la limite des travaux dont le paiement n’a pas été garanti. Le maître de l’ouvrage ne peut donc se prévaloir d’une telle inopposabilité qu’à concurrence des sommes correspondant au montant des travaux sous-traités non garanti ».
De sorte que le maître de l’ouvrage ne saurait se prévaloir de l’inopposabilité de la créance cédée pour la partie antérieurement garantie et largement majoritaire en l’espèce.
Cour de cassation, 17 octobre 2024, n°23-11.682La newsletter Immobilier #2 - Autres articles
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