Réduction de capital non motivée par des pertes : l’administration fiscale refuse encore de suivre la position du Comité de l’abus de droit fiscal
Novembre 2023
Auteurs
Avis du CADF daté du 24 novembre 2023 sur l’affaire n°2023-05
Dans un avis du 24 novembre 2023, le CADF s’est de nouveau prononcé sur le rachat par une société de ses propres titres suivi d’une réduction de capital non motivée par des pertes. L’Avis du Comité de l’abus de droit fiscal (« CADF ») du 24 novembre 2023, publié le 22 janvier 2024, s’inscrit dans la lignée de plusieurs décisions récentes du CADF en la matière (notamment, CADF, 14 janvier 2021, n° 2020-23, 2020-24 et 2020-29 – CADF, 1er octobre 2021, n°2021-18, 2021-19 et n°2021-20 – CADF, 15 octobre 2021, n°2021-21 – CADF, 18 novembre 2021, n°2021-23 et 2021-24 – CADF, 4 février 2022, n° 2021-27).
En l’espèce, l’associé unique d’une société souhaitait réduire les capitaux propres pour préparer la transmission à terme de son entreprise. Ainsi, la société avait racheté à son associé unique, puis annulé, 250 parts pour un prix total de 335.000 €.
Ces opérations ont permis à l’associé unique de la société d’exonérer 85% de la plus-value de rachat en application du régime de l’abattement renforcé, soit 281.509 €, et de réduire la plus-value imposable à 49.678 €.
A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a rectifié ces opérations sur le fondement de l’abus de droit. Elle soutenait que l’associé avait artificiellement recherché le bénéfice de l’abattement renforcé et a requalifié l’opération de rachat-annulation en distribution de dividendes.
Le CADF n’a pas suivi la position de l’administration fiscale aux motifs que la réduction de capital était justifiée par le montant excessif des réserves au regard des besoins de la société et que la diminution des capitaux propres permettait de faciliter la transmission en réduisant la valeur de la société. Le Comité rappelle ainsi que le rachat de parts suivi d’une réduction de capital non motivée par des pertes ne caractérise pas un abus de droit au seul motif qu’il s’agit de la voie la moins imposée pour appréhender les réserves de la société.
Cependant, comme elle a pu le faire à l’occasion d’affaires précédentes, l’administration a indiqué qu’elle ne comptait pas se ranger à cet avis en considérant que l’opération ne répondait à aucun des motifs poursuivis par une réduction de capital autre que celui d’appréhender les réserves de la société sous le régime fiscal plus favorable des plus-values. L’administration souligne par ailleurs que la réduction de la valeur de la société aurait été identique en cas de distribution de dividendes.