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SI L’INAPTITUDE DU SALARIÉ RÉSULTE D’UN HARCÈLEMENT MORAL, LE LICENCIEMENT EST NUL

Par un arrêt du 1er février 2023, la Cour de cassation confirme que si l’inaptitude du salarié résulte d’un harcèlement moral, le licenciement prononcé est nul.

La constatation par le médecin du travail de l’inaptitude du salarié à son poste ou à tous postes dans l’entreprise entraine l’obligation pour l’employeur de licencier le salarié inapte, sauf à reprendre le paiement de son salaire un mois après l’avis d’inaptitude.

On sait que lorsque l’inaptitude résulte d’une faute ou d’un manquement de l’employeur, le licenciement qui en résulte est sans cause réelle et sérieuse.

Plus spécifiquement, lorsqu’il existe un lien certain entre la dégradation de l’état de santé du salarié à l’origine de son inaptitude et le harcèlement moral qu’il a subi, le licenciement pour inaptitude physique doit être déclaré nul.

En effet, aux termes de l’article L. 1152-3 du Code du travail, toute rupture du contrat de travail résultant d’un harcèlement moral est nulle de plein droit.

C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans l’arrêt précité :

« La société fait grief à l’arrêt de déclarer nul le licenciement et de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « que même lorsqu’un harcèlement moral a été retenu, le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement ne peut être annulé que si un lien de causalité est caractérisé entre ledit harcèlement et l’inaptitude ; qu’en l’espèce, en se bornant, pour déclarer nul le licenciement de la salariée, à rappeler que le licenciement prononcé pour inaptitude est nul lorsque cette inaptitude est la conséquence d’agissements de harcèlement moral et à indiquer que tel était le cas en l’espèce, sans à aucun moment caractériser l’existence d’un lien entre le harcèlement et l’inaptitude à l’origine du licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour :

Après avoir retenu que le harcèlement moral était établi et constaté que la salariée avait fait l’objet d’arrêts de travail à compter du mois de février 2016, puis, au terme d’un seul examen médical le 21 juin suivant en raison d’une situation de danger immédiat, avait été déclarée définitivement inapte à tout poste de l’entreprise, la cour d’appel, qui a fait ressortir que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de l’intéressée était la conséquence des agissements de harcèlement moral, en sorte que le licenciement était nul, a légalement justifié sa décision. »

En cas de nullité, l’employeur s’expose à réintégrer le salarié ou à avoir à lui verser une indemnité d’un montant minimum de 6 mois de salaires, cumulable avec les dommages et intérêts attribués au titre du harcèlement moral subi.

Cass. soc. 1-2-2023 n° 21-24.652 F-D

Emilie Meridjen, associée en droit du travail