SEKRI VALENTIN ZERROUK

Newsletter Immobilier #5

Champ d’application de la règlementation ERP

Par une réponse ministérielle publiée le 21 janvier 2025, il est rappelé que « le Code de la construction et de l’habitation définit, en son article R. 143-2, les établissements recevant du public comme « tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ». La présence du public est ainsi l’élément primordial déterminant la qualification d’établissement recevant du public ».

Il est rappelé la jurisprudence antérieure sur ce sujet :

  • une maison témoin accessible aux potentiels clients est un établissement recevant du public en ce qu’elle sera ouverte à la clientèle (CAA Marseille, 27 déc. 2021, n° 20MA03599) ;

 

  • un immeuble accueillant au premier étage la salle de réunion d’une association entre dans la définition d’un établissement recevant du public (CAA Nancy, 29 mars 2011, n° 97NC01910) ;

 

  • une maison individuelle régulièrement mise en sous-location par la voie d’annonces sur un site internet dédié, afin d’y organiser des évènements privés, est un établissement recevant du public, quand bien même les locataires sont domiciliés dans une partie du bâtiment en cause (CAA Marseille, 27 décembre 2021, n° 20MA03599).

En conséquence, Monsieur le Ministre de l’Intérieur en déduit que le local d’une habitation privée accueillant l’activité professionnelle de son occupant, aux fins de laquelle est reçue du public, est un établissement recevant du public, « que cette pièce ait un accès indépendant ou non au domicile ».

Réponse ministérielle du 21 janvier 2025

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