SEKRI VALENTIN ZERROUK

Newsletter Immobilier #1
Vente / Expropriation

Action judiciaire en rétrocession et prescription

L’article L. 421-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que « si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique ».

L’article R. 421-6 du même code précise que « le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges nés de la mise en œuvre du droit prévu à l’article L. 421-1, lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant.

 

Le recours est introduit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet ».

 

Dans sa mouvance classique et en application des deux textes susvisés, la Cour de cassation rappelle que l’action judiciaire en rétrocession doit être engagée dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet et dans le délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation.

Cour de cassation, 3e civ., 19 septembre 2024, n° 23-20053

La clause limitative et les vices cachés

Par acte authentique du 1er février 2013, une SCI vend à des acquéreurs une maison d’habitation, le contrat comprenant une clause exclusive de garantie des vices cachés.

Diverses fissures apparaissent. En conséquence, et après la désignation d’un expert en justice, les acquéreurs assignent la SCI venderesse en garantie des vices cachés et aux fins notamment de résolution de la vente.

 

La SCI fait alors intervenir ses propres vendeurs à l’instance.

 

La Cour d’appel rejette la demande des acquéreurs au motif que la qualité de vendeur de biens immobiliers ne conférait pas à la SCI le statut de professionnel du bâtiment.

 

La Cour de cassation vient censurer ce raisonnement et rappelle que le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices de la chose vendue, ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés (Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-24.232).

 

L’objet social de la SCI étant « objet la propriété, la gestion et plus généralement l’exploitation par bail, location ou tout autre forme de bien immobilier qu’elle se propose d’acquérir et toutes opérations financières mobilières ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant à l’objet social », celle-ci avait bien le caractère de professionnel de l’immobilier.

Cour de cassation, 3e civ., 5 septembre 2024 n° 23-16.314

La newsletter Immobilier #1 - Autres articles

Contacts

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Visit the Privacy Policy to find out more.