SEKRI VALENTIN ZERROUK

Newsletter Immobilier #1
Construction

Action initiée par un membre du groupement d’entreprise à l’encontre du maître de l’ouvrage

En l’espèce, concernant la construction d’un centre commercial, deux sociétés ont confié, en leur qualité de maîtres de l’ouvrage, un lot « CVC désenfumage » à un groupement d’entreprises, et un lot différent dénommé « descente d’eaux pluviales » à une entreprise seule.

Cette dernière a assigné les maîtres de l’ouvrage devant le juge des référés en paiement de provisions au titre du solde des deux marchés.

 

La Cour de cassation s’est prononcée sur la recevabilité de l’action diligentée par l’entreprise seule et non le groupement constitué pour l’opération.

 

Elle a ainsi jugé qu’en l’absence de convention contraire, la désignation d’un mandataire représentant les membres du groupement, n’a pas pour effet de priver lesdits membres de la possibilité d’agir directement en paiement des coûts des travaux réalisés.

 

Elle a précisé que cette solution vient s’appliquer dans le cas du paiement du solde global du marché ou uniquement du paiement des travaux réalisés par l’entreprise demanderesse.

Cour de cassation, 3ème civ., 19 sept. 2024, n° 22-21.831

Le défaut de souscription de l’assurance obligatoire dommages ouvrage ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité du constructeur, y compris au titre des préjudices immatériels

Aux termes de l’article L 242-1 du code des assurances, « tout propriétaire d’un ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, qui fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».

 

En l’espèce, une propriétaire a confié, en vue de faire construire une maison d’habitation, à une société ensuite placée en liquidation judiciaire et assurée par la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), la réalisation de certains travaux, notamment, de gros œuvre et élévation.

 

La propriétaire, constatant des désordres, a assigné la société en cours de liquidation et son liquidateur ainsi que la SMABTP en réparation de ses préjudices.

 

La SMABTP faisait valoir, dans ses écritures, que la propriétaire n’avait pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage malgré l’obligation qui lui en était faite par l’article L. 242-1 du code des assurances.

 

Si la position de la Cour de cassation est tranchée depuis de nombreuses années s’agissant des dommages matériels : l’absence de souscription de l’assurance dommages ouvrage ne constitue pas la cause des désordres, ni une circonstance exonératoire de responsabilité pour les constructeurs (Cass, 3ème civ, 30 mars 1994, n°92-17.683 – Cass, 3ème civ, 1er mars 2006, n°04-20.399), l’issue était plus incertaine concernant les dommages immatériels.

 

Le point est désormais tranché par la Haute Juridiction qui confirme que « le défaut de souscription de l’assurance obligatoire dommages-ouvrage par le maître de l’ouvrage ne constituait ni une cause des désordres ni une faute exonératoire de la responsabilité de plein droit des locateurs d’ouvrage ».

Cour de cassation, 3ème civ., 19 sept. 2024, n° 22-24.808

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