03
Sep

REPORT DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS SOUMISES A L’IS

Les difficultés économiques rencontrées par les entreprises cette année en raison de la pandémie de Covid-19 auront, pour nombre d’entre elles, pour conséquence la réalisation d’un (ou plusieurs) exercice(s) déficitaire(s) d’un point de vue fiscal.

Pour aider ces entreprises à supporter les tensions de trésorerie générées par cette situation, la troisième Loi de finances rectificative pour 2020 (Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020) prévoit d’autoriser les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés à demander dès 2020 le remboursement immédiat de leur stock de créances de report en arrière de leurs déficits.

Dans ce contexte, vous trouverez ci-dessous un rappel des règles applicables pour le report, en avant et en arrière, des déficits fiscaux, ainsi que les mesures adoptées dans la Loi de Finances rectificative.

Report en avant

Le régime du report en avant permet d’imputer les déficits réalisés au titre d’un exercice sur les bénéfices des exercices suivants, sans limite de temps, dans la limite de 1M €, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice excédant ce seuil.

La part du déficit n’ayant pas pu être imputée est également reportable sans limitation de durée, dans les mêmes limites, lors des exercices suivants.

Exemple chiffré:

Une entreprise réalise au titre de l’exercice 2020 un déficit de 1.500.000 € et un bénéfice de 1.200.000 € au titre de l’exercice 2021.

Le déficit de 2020 est imputable sur le bénéfice de 2021 à hauteur de : 1.000.000 € + 50 % x (1.200.000 € – 1.000.000 €), soit à hauteur de 1.100.000 €.

La fraction du bénéfice 2021 sur laquelle les déficits antérieurs ne peuvent être imputés (1.200.000 € – 1.100.000 € = 100.000 €) reste soumise à l’IS. La part de 400.000 € du déficit 2020 n’ayant pas pu être imputée (1.500.000 € – 1.100.000 €) reste reportable sur les exercices suivants.

Report en arrière

Le système de report en arrière des déficits (« carry-back ») permet d’imputer les déficits constatés au titre d’un exercice sur les résultats de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice.

Le principal intérêt de ce régime est qu’en venant réduire ou annuler l’IS dû au titre d’exercices déjà clos et pour lesquels un IS a déjà été acquitté :

  • il confère à la société la certitude de réaliser une économie d’impôt en faisant naitre une créance sur le Trésor ;
  • il améliore les résultats comptables et le bilan de la société du fait de l’inscription de la créance à l’actif de la société, ainsi que sa trésorerie lors du remboursement.

Seul le déficit constaté au cours de l’exercice concerné peut être reporté en arrière (à l’exclusion des déficits fiscaux des exercices précédents, qui peuvent être reportés en avant indéfiniment) et sur le seul bénéfice constaté au cours de l’exercice précédent, dans la limite du montant le plus faible entre ce bénéfice et 1M €. La part du déficit n’ayant pas pu être déduit reste reportable en avant dans les conditions normales.

La créance sur le Trésor née de ce report en arrière peut être utilisée pour le paiement de l’IS dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant celle au cours de laquelle l’exercice déficitaire a été clos. Au terme du délai de cinq ans, la fraction de la créance qui n’a pas pu être imputée sur l’IS fait l’objet d’un remboursement. Mais l’entreprise peut aussi choisir de l’utiliser pour s’acquitter d’échéances fiscales à venir.

Exemple chiffré:

Une entreprise réalise au titre de l’exercice 2020 un déficit de 1.200.000 €. Elle a réalisé un bénéfice de 1.500.000 € au titre de l’exercice 2019.

Le déficit de 2020 est imputable sur le bénéfice de 2019 à hauteur de 1.000.000 € ; cette imputation fait naitre une créance sur le Trésor d’un montant de 280.000 € (en prenant en compte un IS à 28%), qui pourra être utilisée pour acquitter l’IS dû au titre des exercices clos jusqu’en 2025. Si elle n’est pas totalement utilisée d’ici là, l’entreprise pourra demander le remboursement du solde non-utilisé.

La part de 200.000 € du déficit 2020 n’ayant pas pu être imputée (1.200.000 € – 1.000.000 €) reste reportable en avant sur les exercices suivants.

Modalités d’option:

L’option pour le report en arrière des déficits doit être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice de réalisation du déficit. Elle est formalisée sur les formulaires n° 2058-A-SD pour les entreprises relevant du régime réel d’imposition et n° 2033-B-SD pour les entreprises relevant du régime simplifié, annexés à la déclaration de résultat. Un formulaire n° 2039-SD doit également être joint (i) au relevé de solde de l’IS ou (ii) à la déclaration de résultat si la société opte postérieurement à la date limite de dépôt du relevé de solde.

SPECIAL COVID-19 :

Dans une logique d’amélioration de la trésorerie des entreprises face à la crise actuelle, la Loi de finances rectificative prévoit une mesure de remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits non utilisées et nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020. Cette mesure concerne ainsi (i) le stock de créances de report en arrière d’exercices précédents non encore remboursées, et (ii) les créances éventuellement à naitre du fait des déficits 2020.

En principe, ces créances ne sont remboursables qu’à l’issue d’un délai de 5 ans (voir ci-dessus).

Par dérogation, la troisième Loi de finances rectificative pour 2020 (art. 5, loi n°2020-935 du 30 juillet 2020) autorise les entreprises soumises à l’IS à demander dès 2020 le remboursement immédiat de leur stock de créances de report en arrière de leurs déficits.

  • Cette demande peut concerner les créances nées au titre d’une option pour le report en arrière des déficits déjà exercée à la clôture des exercices 2015 à 2019 ; elle peut être effectuée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats pour l’exercice clos au 31 décembre 2020.
  • Pour les pertes constatées au cours de l’exercice 2020, la demande peut être faite dès le lendemain de la clôture de l’exercice (permettant un soutien de trésorerie dès 2020 aux entreprises clôturant leur exercice 2020 avant le 31 décembre), sans attendre la liquidation de l’impôt.

Par Jérôme Assouline et Thomas Verdeil, associés en fiscalité