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Sep

PÉRIMÈTRE DU PRÉJUDICE D’ANXIÉTÉ ÉLARGI À TOUTE SUBSTANCE TOXIQUE

La Cour de cassation élargit le périmètre du préjudice d’anxiété à toute substance toxique

Dans une importante décision rendue le 11 septembre dernier, la Cour de cassation étend, pour la première fois, l’indemnisation du préjudice d’anxiété à d’autres substances que l’amiante.

Le « préjudice d’anxiété » a été créé par la jurisprudence en 2010 pour indemniser les salariés qui n’avaient pas déclaré de pathologie, mais qui subissaient un préjudice lié à « l’inquiétude permanente face aux risques de déclaration, à tout moment, d’une maladie liée à l’amiante ».

Le périmètre de ce préjudice était particulièrement restreint : seuls les salariés d’établissements inscrits sur des listes ouvrant droit à la « préretraite amiante » pouvaient s’en prévaloir.

En avril dernier, la Cour de cassation a étendu ce périmètre ouvrant droit à l’indemnisation du préjudice d’anxiété à tous les travailleurs exposés à l’amiante.

Par une décision du 11 septembre dernier, la Cour de cassation franchit un pas supplémentaires en décidant que « le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ».

Plus de 700 travailleurs des mines de Lorraine avaient demandé réparation du préjudice d’anxiété lié à leur exposition à de nombreux produits toxiques. Ces salariés déploraient notamment la qualité et le nombre de masques individuels fournis par l’employeur. La Cour de cassation a estimé que l’employeur ne démontrait pas avoir mis en place des mesures suffisantes pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.

Désormais, ce ne sont plus seulement les travailleurs de l’amiante qui peuvent se prévaloir du préjudice d’anxiété mais tout salarié exposé à des produits toxiques ou nocifs susceptibles d’entrainer des maladies graves.

Cette décision appelle de nombreuses questions : quelles substances sont concernées ? quelles sont les preuves que l’employeur devra apporter pour démontrer qu’il a mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés ?

Arrêt n°1188 du 11 septembre 2019 (17-24.879 à 17-25.623) – Cour de cassation – Chambre sociale.


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