28
Sep

“HARD BREXIT” : CONSEQUENCES POUR LES FAILLITES INTERNATIONALES

“Hard Brexit” : Londres dévoile les conséquences d’un « no-deal » pour les faillites internationales.

Par Sylvain Paillotin,
Associé responsable du département restructuring

La qualité d’un négociateur se mesure largement à sa capacité à convaincre l’autre partie qu’il peut se passer d’un accord.

Ce n’est donc probablement pas un hasard si le gouvernement Britannique a publié le 13 septembre dernier, quelques jours seulement avant que Theresa May ne s’envole pour le sommet informel de Salzbourg, des « guides » décrivant la posture législative que prendrait le Royaume-Uni sur un certains nombres de sujets, en cas d’absence d’accord avec l’UE sur les conditions du Brexit.

La question des faillites internationales impliquant le Royaume-Uni y est notamment abordée.

Actuellement, la coordination des procédures de faillite impliquant plusieurs Etats Membres est régulée par le Règlement Européen sur l’Insolvabilité n°2015/2848 du 15 mai 2015 (le « REI »), qui a refondu le Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000. Le REI n’impose presqu’aucune règle de fond aux Etats Membres, qui demeurent donc libres d’adopter le droit de l’insolvabilité qu’ils souhaitent en attendant la prochaine directive à ce sujet.

Il pose en revanche des principes harmonisés de reconnaissance mutuelle automatique des décisions judiciaires en la matière, de façon à faciliter ces procédures et à éviter des décisions contradictoires entre Etats Membres. Il a également innové en introduisant des règles de coopération entre procédures multiples visant des entités d’un même groupe de sociétés.

En cas d’accord, les discussions prévoient de faire perdurer les règles de coopération judiciaire telles que le REI. Un accord sur le Brexit permettrait donc de ce point de vue au Royaume-Uni, comme à l’Union, de conserver le meilleur de leurs relations, c’est-à-dire une efficacité de coordination accrue entre pays voisins.

En cas d’absence d’accord, la position de l’administration de Theresa May est techniquement imparable : le REI ne sera plus applicable au Royaume-Uni.
Les pays de l’Union Européenne seront donc traités de la même manière que le Royaume-Uni traite aujourd’hui les pays tiers à l’Union. Réciproquement, le Royaume-Uni s’attend à être traité par les pays de l’Union comme tout autre pays tiers.

Cela rendra la gestion des procédures d’insolvabilité transfrontalières considérablement plus complexe, plus lourde et donc plus coûteuse dès lors qu’elles présenteront des liens de rattachement avec le Royaume-Uni.

A titre d’exemple, pour qu’un jugement Britannique ouvrant une procédure d’insolvabilité produise des effets sur le territoire d’un Etat Membre de l’Union, une demande devra être faite dans cet Etat, répondant à des critères de fond et de forme spécifiques à l’Etat en question. De telles demandes devront être faites séparément dans chaque Etat où l’on souhaitera voir la décision reconnue, chacune pouvant donc être soumise à des conditions différentes.

Symétriquement, les décisions sur l’insolvabilité prises dans les Etats membres ne s’imposeront plus automatiquement aux juridictions Britanniques. Londres indique à cet égard que les jugements étrangers pourront être reconnus selon les critères prévus par la loi-type de la CNUDCI (Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International), qui fait pour l’essentiel partie intégrante du droit positif anglais. La loi-type de la CNUDCI présente de fortes similitudes avec la réglementation Européenne, par exemple en ce qui concerne le dispositif de protection des créanciers étrangers (obligation d’informer individuellement tout créancier connu résidant à l’étranger de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et de l’informer du délai et des modalités à observer pour produire sa créance), ou la coordination des faillites touchant les groupes de sociétés.
Il n’en reste pas moins qu’elle laisse aux Etats l’ayant ratifiée une marge d’adaptation significative et que le Brexit remettra en cause l’automaticité de la reconnaissance des décisions en matière d’insolvabilité. En l’absence d’accord le retour à un système plus classique sera plus lourd à mettre en œuvre et moins efficace car il n’éliminera pas tous risques de contradiction de décisions entre juridictions d’Etats différents.

Dans ce contexte, l’analyse comparative des systèmes de traitement de l’insolvabilité au Royaume-Uni et dans les autres pays de l’Union est d’autant plus essentiel à l’attractivité de la City, d’où les réflexions outre-manche sur une réforme de fond sur ce point, comme indiqué dans un précédent billet.

L’hypothèse de l’absence d’accord, mise en avant par les négociateurs, n’a toutefois rien de certain. Même en l’absence d’accord global, il est probable que la situation décrite ci-dessus soit transitoire et qu’à terme le Royaume-Uni et l’Union Européenne finissent par convenir a minima de modalités de reconnaissance mutuelle des décisions de justice en la matière.

Dans tous les cas, il peut être utile, pour les opérations de financement internationales présentant un rattachement au Royaume-Uni (localisation des actifs, de la structure prêteuse…), d’envisager ces paramètres dès la structuration, afin d’assurer autant que possible aux parties prenantes un débouclage conforme à leur anticipations en cas de défaillance quelle que soit l’issue des discussions sur le Brexit.

A propos du cabinet Sekri Valentin Zerrouk

Firme indépendante d’une quarantaine d’avocats, Sekri Valentin Zerrouk conseille des entreprises multinationales, des fonds d’investissement de premier plan, des ETI, PME et entrepreneurs dans le cadre du déploiement de leurs activités commerciales et de leurs opérations d’acquisition, de cession ou de restructuration en France et à l’étranger.

Avec plus de 250 opérations transactionnelles réalisées au cours des 10 dernières années, Sekri Valentin Zerrouk est aujourd’hui l’un des cabinets les plus reconnus sur le secteur des transactions Mid-Market, notamment en immobilier.

Sekri Valentin Zerrouk compte également parmi les cabinets les plus innovants du marché au travers du lancement de MySVZ (plateforme digitale) et du LegalCluster (accès à un écosystème de plus de 200 avocats à travers le monde, sélectionnés parmi les meilleurs), deux innovations importantes au service de la relation client.

Les 11 associés sont : Franck Sekri, Pierre-Emmanuel Chevalier, Géraud de Franclieu, Emmanuelle Vicidomini et Sylvain Paillotin  (Fusions & Acquisitions, Private Equity, Financement, restructuring), Emeline Peltier (Immobilier), Yamina Zerrouk (Droit Public des Affaires, Urbanisme et Immobilier), Jérôme Assouline et Thomas Verdeil (Droit Fiscal), Emilie Meridjen (Droit Social) et Anne Dumas-L’Hoir (Contentieux des Affaires).

www.svz.fr